article 52 de la charte des droits fondamentaux

Réaliserla coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en se développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion » (Charte des Nations Enleur temps, l’élaboration jurisprudentielle d’un droit communautaire des droits fondamentaux et la proclamation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union n’ont pas manqué de poser la question d’une complémentarité et/ou d’une concurrence avec le système de la Convention européenne des droits de l’homme. Leprésent ouvrage a pour objectif de proposer une interprétation de l'article 52, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'UE qui respecte les exigences découlant de l'article 52, § 3, de la Charte. A l'aide d'illustrations concrètes, l'auteur expose les problématiques soulevées par ces dispositions et spécifie les notions de "restrictions" et de "droits LaCharte des Nations Unies. Préambule. Chapitre I : Buts et principes (Articles 1-2) Chapitre II : Membres (Articles 3-6) Chapitre III : Organes (Articles 7-8) Chapitre IV : Critiquede la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne . Gilles Lebreton 1, 2 Détails. 1 ULH - Université Le Havre Normandie . 2 LexFEIM - Laboratoire d'études en droits Fondamentaux, des Echanges Internationaux et de la Mer Rencontre Amicale La Roche Sur Yon. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne offre aux avocats un nouvel outil potentiellement efficace pour défendre les droits de leurs clients. Cependant, il reste de nombreuses questions quant à son champ d’application. Un projet de formation qui sera lancé à Barcelone à la fin du mois de février 2013 par l’Académie de droit européen ERA avec le soutien de la Commission européenne vise à mettre en lumière l’application pratique de la Charte. Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est enfin devenue un document juridiquement contraignant. La Charte vise à rendre les droits fondamentaux plus facilement accessibles et aboutirait à un niveau supplémentaire de protection des droits fondamentaux pour les citoyens européens. La Charte n’est pas seulement obligatoire pour les institutions de l’UE, mais elle est aussi directement applicable dans les États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. La Charte faisant partie intégrante du droit primaire de l’UE, les droits qu’elle protège sont invocables tant devant la CJUE Cour de justice de l’Union européenne que devant les juridictions nationales lorsque le droit de l’Union européenne est en cause. Par conséquent, la Charte semble ouvrir un éventail de possibilités supplémentaires aux avocats dans leur travail quotidien. Toutefois, la Charte dont le champ d’application quelque peu contesté manque toujours de clarté n’a pas encore révélé ses effets substantiels dans la pratique. Le champ d’application de la Charte L’article 51 1 de la Charte prévoit que ses dispositions s’adressent en premier lieu aux institutions, organes et agences de l’Union. La Charte ne s’applique aux États membres que s’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. Il n’est pas toujours immédiatement évident de savoir si les institutions nationales agissent dans le cadre du droit de l’Union. En outre, bien que la Charte stipule que les États membres doivent respecter les droits fondamentaux uniquement » lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union européenne, les explications relatives à la Charte semblent indiquer une application éventuellement plus large des droits fondamentaux. A titre d’illustration, la CJUE s’est prononcée récemment sur la portée de l’application de la Charte dans l’affaire Iida contre Ulm C-40/11. La question préjudicielle portait sur le point de savoir si un ressortissant japonais résidant légalement dans l’état membre d’origine de sa fille et de sa femme pouvait invoquer leur citoyenneté européenne à elles pour justifier de son séjour dans cet état malgré le déplacement de sa famille dans un autre état membre. M. Iida a entre autre invoqué son droit à la pleine jouissance de ses droits familiaux en vertu de l’article 7 de la Charte qui correspond à l’article 8 de la CEDH. À première vue, cela semble être un exemple classique d’exercice de la libre circulation par un citoyen de l’Union européenne la fille de M. Iida étant une citoyenne de l’UE. Il semble donc évident que ce cas de figure entre dans le champ du droit de l’Union européenne et qu’il soit par conséquent couvert par la Charte. La CJUE a néanmoins conclu que la situation de M. Iida ne présente aucun lien de rattachement avec le droit de l’Union », car il ne peut prétendre à un droit de séjour fondé sur la directive 2004/38/CE directive relative à la liberté de circulation des citoyens de l’Union et des membres de leur famille et n’a pas demandé un droit de séjour au sens de la directive 2003/109/CE directive relative aux résidents de longue durée. Selon la CJUE, le cas n’entre donc pas dans le champ d’application de la Charte. Malgré l’apparente clarté de cette décision particulière et une apparente interprétation stricte du champ d’application de la Charte choisie jusqu’à présent, l’interprétation exacte à donner à l’article 51 1 n’est pas claire. Il incombera donc à la CJUE de définir plus précisément les limites du champ d’application de la Charte. L’application matérielle de la Charte dans la pratique En ce qui concerne le champ d’application matériel de la Charte, la CJUE a donné quelques précisions sur le contenu des normes individuelles, comme par exemple, dans le recours préjudiciel NS contre SSHD et ME contre Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform affaires jointes C-411/10 et C-493/10. Ces affaires jointes concernent plusieurs ressortissants de pays tiers qui avaient été arrêtés à la suite de leur entrée illégale en Grèce puis de leur demande de pouvoir bénéficier d’une protection internationale respectivement au Royaume-Uni et en Irlande. Il a été demandé à la CJUE de se prononcer sur la question de savoir si un état membre ayant l’intention de reconduire un demandeur d’asile vers l’état membre responsable de l’examen de la demande d’asile la Grèce conformément à l’article 3 1 du règlement de Dublin 343/2003 était obligé d’évaluer si cet état respecte les droits fondamentaux. La CJUE a d’abord affirmé que les autorités nationales exerçant le pouvoir discrétionnaire conféré aux États membres par l’article 3 2 du règlement de Dublin doivent être considérées comme agissant dans le cadre de l’article 51 1 de la Charte. La CJUE a ensuite conclu que le transfert d’un demandeur d’asile vers un état membre où il risquerait d’être exposé à un risque sérieux de traitements inhumains ou dégradants équivaudrait à une violation de l’article 4 de la Charte interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. La Cour a poursuivi en déclarant que les États membres et, par corollaire, les juridictions nationales ne peuvent initier un transfert au titre du règlement de Dublin s’ils ont des motifs sérieux de penser que les carences systémiques dans la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans cet état membre constituent un risque réel d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de cette disposition. Cette décision semble mettre à la charge des États membres une obligation positive de veiller à ce que le contenu de l’article 4 de la Charte soit observé dans tous les autres États membres. En outre, la CJUE a entendu comparer la portée de la protection offerte par les articles 1, 18 et 47 de la Charte par rapport à l’article 3 de la CEDH. Dans sa décision, la CJUE semble affirmer que le niveau de protection est comparable pour les articles des différents traités précités et c’est sur la base de cette analyse qu’elle a finalement déclaré que l’application des articles 1, 18 et 47 n’aboutirait pas à une réponse différente de celle résultant de l’application de l’article 4 de la Charte. Cela illustre la relation complexe mais potentiellement utile entre la jurisprudence des tribunaux de Luxembourg et de Strasbourg. La pertinence de la Charte pour les praticiens du droit Les droits fondamentaux consacrés par la Charte peuvent avoir des retombées dans de nombreux domaines du droit national. Ces exemples montrent que la Charte des droits fondamentaux constitue potentiellement un outil supplémentaire important pour les praticiens du droit lorsque leur dossier relève du droit de l’Union européenne. Dans plusieurs autres décisions, la CJUE s’est appuyée sur les dispositions de la Charte concernant l’interdiction de la discrimination afin de faire cesser une discrimination fondée sur l’âge ou le sexe voir, par exemple, Hennigs C-297/10 et Test-Achats C-236/09. En conséquence, les praticiens du droit ont intérêt à tenir compte des dispositions de la Charte lorsqu’ils plaident une affaire ayant un lien avec le droit de l’UE. Cependant, le défi est double. Il conviendra en effet d’abord d’évaluer si conformément au champ d’application énoncé à l’article 51 1 le recours aux dispositions de la Charte est admissible, avant d’analyser l’étendue du contenu substantiel du droit protégé par la Charte. La série de séminaires La Charte des droits fondamentaux dans la pratique » organisée par l’Académie de droit européen ERA offrira aux avocats une opportunité d’améliorer leurs connaissances et leur compréhension de la portée et de l’application de la Charte. Avec une approche pratique présentée sous la forme d’études de cas, d’ateliers et de présentations faites par des spécialistes européens et nationaux reconnus, la série aidera à rapprocher la Charte des praticiens et améliorera son applicabilité pratique. Le premier séminaire de la série aura lieu à Barcelone, en collaboration avec l’Illustre collège des avocats Barreau de Barcelone. De plus amples informations sur ce séminaire et l’ensemble de la série sont disponibles sur le lien suivant . The store will not work correctly in the case when cookies are disabled. Commentaire article par article 2ème édition 2020 Fabrice Picod, Cecilia Rizcallah, Sébastien Van Drooghenbroeck droit européen Paiement 100% sécurisé Expédition en 24/48h ouvrables Besoin d'aide ? Contactez-nous au 0800 39 067 Description Le 1er décembre 2009, entrait en vigueur le traité de Lisbonne. Par ce biais, la Charte des droits fondamentaux acquérait la valeur contraignante pleine et entière dont elle s’était vue initialement privée lors de sa proclamation par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, le 7 décembre pratiquement vingt années, l’application de la Charte a conduit à la production d’une jurisprudence abondante et complexe, tant à l’égard des droits et libertés qu’elle consacre – songeons par exemple au principe ne bis idem, à la matière de la protection des données à caractière personnel, ou encore à l’interdicton des discriminations –, qu’en lien avec les clauses transversales qui en gouvernent l’interprétation et la mise en oeuvre délimitation de son invocablité vis-à-vis des actes étatiques, lien avec la Convention européenne des droits de l’Homme et articulation avec la protection constitutionnelle des droits et synthèse de cet acquis, et des perspectives qu’il laisse entrevoir, a paru utile, voire présent ouvrage s’y emploie sous la forme d’un commentaire article par article, systématique, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu’adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, à laquelle l’article 6 du traité sur l’Union européenne confère la même valeur juridique que les traités constitutifs. La deuxième édition de ce livre fut l’occasion d’ajouter, au travail originellement réalisé 2017, un nombre considérable de nouveaux développements, voire, dans certains cas, de refondre entièrement les analyses livrées pour intégrer tel ou tel arrêt de principe ou de revirement intervenu dans l’ commentaire intègre donc les références doctrinales et jurisprudentielles les plus récentes et les plus pertinentes sur les sujets traités, et opère les renvois aux autres instruments de protection des droits de l’Homme susceptibles d’offrir un éclairage à la Charte. Issu des efforts conjugués d’une équipe franco-belge, cet ouvrage croise les regards des universitaires, des chercheurs et des praticiens, à l’image du public auquel il est numérique disponible sur Strada lex BelgiqueStrada lex EuropeVous êtes abonné ? Activez gratuitement la version numérique grâce au code présent dans l’ouvrage. Sommaire Liste des auteursIntroduction à la deuxième éditionPréambuleArticle 1. – Dignité humaineArticle 2. – Droit à la vieArticle 3. – Droit à l’intégrité de la personneArticle 4. – Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradantsArticle 5. – Interdiction de l’esclavage et du travail forcéArticle 6. – Droit à la liberté et à la sûretéArticle 7. – Respect de la vie privée et familialeArticle 8. – Protection des données à caractère personnelArticle 9. – Droit de se marier et de fonder une familleArticle 10. – Liberté de pensée, de conscience et de religionArticle 11. – Liberté d’expression et d’informationArticle 12. – Liberté de réunion et d’associationArticle 13. – Liberté des arts et des sciencesArticle 14. – Droit à l’éducationArticle 15. – Liberté professionnelle et droit de travaillerArticle 16. – Liberté d’entrepriseArticle 17-1. – Droit de propriétéArticle 17-2. – Propriété intellectuelleArticle 18. – Droit d’asileArticle 19. – Protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extraditionArticle 20. – Égalité en droitArticle 21. – Non-discriminationArticle 22. – Diversité culturelle, religieuse et linguistiqueArticle 23. – Égalité entre femmes et hommesArticle 24. – Droits de l’enfantArticle 25. – Droits des personnes âgéesArticle 26. – Intégration des personnes handicapéesArticle 27. – Droit à l’information et à la consultation des travailleurs au sein de l’entrepriseArticle 28. – Droit de négociation et d’actions collectivesArticle 29. – Droit d’accès aux services de placementArticle 30. – Protection en cas de licenciement injustifiéArticle 31. – Conditions de travail justes et équitablesArticle 32. – Interdiction du travail des enfants et protection de jeunes au travailArticle 33. – Vie familiale et vie professionnelleArticle 34. – Sécurité sociale et aide socialeArticle 35. – Protection de la santéArticle 36. – Accès aux services d’intérêt économique généralArticle 37. – Protection de l’environnementArticle 38. – Protection des consommateursArticle 39. – Droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales et au Parlement européenArticle 40. – Droit de vote et d’éligibilité aux élections municipalesArticle 41. – Droit à une bonne administrationArticle 42. – Droit d’accès aux documentsArticle 43. – Médiateur européenArticle 44. – Droit de pétitionArticle 45. – Liberté de circulation et de séjourArticle 46. – Protection diplomatique et consulaireArticle 47. – Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartialArticle 48. – Présomption d’innocence et droits de la défenseArticle 49. – Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peinesArticle 50. – Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infractionArticle 51. – Champ d’applicationArticle 52-1. – Limitations aux droits garantisArticle 52-2. – Portée et interprétation des droits et principesArticle 53. – Niveau de protectionArticle 54. – Interdiction de l’abus de droitBibliographie généraleAnnexe – La Charte des droits fondamentaux et ses explications publiées le 14 décembre 2007Table des décisions Liste des contributeurs Sous la direction deFabrice Picod Professeur à l’Université Paris II Panthéon- Assas Chaire Jean MonnetCecilia Rizcallah Professeure invitée à l’Université Saint-Louis – Bruxelles, maître de conférences à l’Université libre de BruxellesSébastien Van Drooghenbroeck Professeur ordinaire à l’Université Saint-Louis – Bruxelles, assesseur au Conseil d’État Date de parution Décembre 2019 Nom de la collection Collection droit de l'Union européenne – Textes et commentaires 2 /5 Calculé à partir de 1 avis clients 1 0 2 1 3 0 4 0 5 0 Client anonyme publié le 22/02/2020 suite à une commande du 11/02/2020 Le livre perd ses feuilles. Au fond l'ouvrage est de très haute qualité. C'est la qualité de sa publication qui est médiocre. Réponse de le 25/02/2020 Bonjour, Merci d'avoir pris le temps de rédiger cet avis. Nous nous excusons pour ce problème de fabrication. Nous allons vous envoyer un nouvel exemplaire gratuitement. Bien à vous, Charlotte. Recherche propulsée par ElasticSuite En leur temps, l’élaboration jurisprudentielle d’un droit communautaire des droits fondamentaux et la proclamation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union n’ont pas manqué de poser la question d’une complémentarité et/ou d’une concurrence avec le système de la Convention européenne des droits de l’homme. Mais les termes du débat semblent désormais renouvelés depuis que l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne a fait sortir la Charte de la catégorie des textes déclaratoires et engagé l’Union à adhérer à la Convention. La place et le poids de ces deux instruments s’en voyant modifiés, la période invite à repenser les relations entre les deux systèmes de garantie des droits de l’homme dans l’espace l’ouvrage veut-il davantage s’intéresser à la théorie de l’équivalence des protections, à la fois comme élément de cohérence matérielle dans le contenu des garanties offertes par la Charte et la Convention et comme instrument d’articulation fonctionnelle entre les contrôles respectivement assurés par la Cour de justice de l’Union européenne et par la Cour européenne des droits de l’homme, en intégrant une réflexion sur ce que pourrait ou devrait impliquer à cet égard l’adhésion en termes d’ajustement de leurs prise sur les développements les plus récents, l’ouvrage se propose ainsi de jeter un nouveau regard sur l’avenir de la protection juridictionnelle des droits fondamentaux en intéressera les praticiens, confrontés aux problèmes de la coexistence et de l’articulation entre droit de l’Union et droit de la Convention, les professeurs, les chercheurs et les étudiants du troisième PAGES Sommaire I Avant- propos, par Caroline PICHERAL et Laurent COUTRON III PARTIE I – LA COHÉRENCE DES CONTENUS 1 La cohérence assurée par l’article 52§3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Le principe d’alignement sur le standard conventionnel pour les droits correspondants, par Romain TINIÈRE 3 L’hypothèse du dépassement du standard conventionnel, par Laurent COUTRON 21 La cohérence issue de la jurisprudence européenne des droits de l’homme – l’ équivalence » dans tous ses états, par Frédéric SUDRE 45 PARTIE II – L’ARTICULATION DES CONTRÔLES 67 Le bilan des ajustements spontanés » Le mode d’ajustement de la Cour européenne des droits de l’homme au droit communautaire – Mérites et limites de la théorie de l’équivalence, par Caroline PICHERAL 69 La méthode d’ajustement de la Cour de justice de l’Union européenne quand indépendance rime avec équivalence, par Claire VIAL 93 I I 331/07/2012 085539 1/07/2012 085539II SOMMAIRE BRUYLANT Les difficultés des ajustements ordonnés » L’exigence de préservation de l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union européenne dans l’adhésion à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par Valérie MICHEL 113 La nécessité d’une redéfinition de la condition d’épuisement des voies de recours internes ?, par Pascal DOURNEAU- JOSETTE 133 Charte des droits fondamentaux et CEDH – Conclusions, par Henri LABAYLE 147Laurent CoutronProfesseur de Droit public à l’Université Montpellier I, secrétaire général du comité de rédaction de la Revue des affaires bibliographie et collaborations...Caroline PicheralProfesseur de droit public à l’Université Montpellier bibliographie et collaborations... Avant-Propos pdf - KB Désormais, l’ensemble des établissements prenant en charge des personnes âgées dépendantes sont dans l’obligation de respecter une charte des résidents dérivant de l’article L311-3 de la loi de réforme de l’action sociale et médico-sociale du 2 janvier 2002, qui insiste sur le respect de 7 droits fondamentaux des seniors 1 Le respect de la dignité, de l’intégrité, de la sécurité, de la vie privée et de l’intimité des personnes âgées. 2 Le libre choix entre les prestations à domicile et en établissement. 3 La prise en charge ou l’accompagnement individualisé et de qualité, respectant un consentement éclairé. 4 L’accès à l’information. 5 La participation directe au projet d’accueil et d’accompagnement. 6 La confidentialité totale des données concernant le résident. 7 L’information sur les droits fondamentaux et les voies de recours possibles. Par la suite, chaque EHPAD établit une charte des droits des résidents propre à l’établissement mais comprenant et respectant obligatoirement les 7 droits fondamentaux mentionnés précédemment Charte des résidents en EHPAD. De plus, chaque maison de retraite est dans l’obligation de signer un contrat de séjour, garantissant aux résidents leurs droits, mentionnés en détail dans la Charte des résidents, ainsi que la description exhaustive de la nature des prestations fournies et leurs prix. 29/11/2020 A l'international La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne entrée en vigueur le 7 décembre 2000 énumère une série de droits et libertés fondamentales, inspirés par la Convention européenne des droits de l’homme CEDH. Face à cette Charte, plusieurs questions se posent qui peut l’invoquer ? Dans quels litiges ? Qu’en est-il des litiges entre particuliers ? EFFET DIRECT VERTICAL ET EFFET DIRECT HORIZONTAL L’effet direct est un principe développé par la jurisprudence, notamment dans le célèbre arrêt Van Gend en Loos[1]. Par effet direct, on entend l’invocabilité d’une norme européenne, sans nécessité de transposition de ladite norme en droit national. L’effet direct est vertical lorsqu’un particulier invoque une norme européenne ou nationale contre un Etat. Par conséquent, il est exclu dans un litige entre particuliers uniquement. Selon la jurisprudence, il y a effet direct du droit primaire si la disposition est claire, précise, inconditionnelle et ne nécessitant pas de transposition ultérieure test de l’effet direct. Quant au droit secondaire aussi dit droit dérivé », l’article 288, paragraphe 2, TFUE prévoit un effet direct pour les règlements. Néanmoins, il ne résulte pas de l’art. 288 TFUE que d’autres catégories d’actes visés par cet article ne peuvent jamais produire d’effets analogues »[2]. La jurisprudence[3] reconnaît un effet direct aux directives à certaines conditions le caractère inconditionnel, clair et suffisamment précis des dispositions de la directive, l’absence de transposition de celle-ci par l’Etat membre après l’expiration du délai de transposition ou encore une mauvaise transposition. L’idée est d’éviter qu’un Etat ne profite » de sa propre violation du droit communautaire[4]. Qu’en est-il de la portée des normes européennes dans les litiges exclusivement entre particuliers ? Dans l’affaire Defrenne/Sabena[5], la Cour a admis un effet direct horizontal du droit primaire, notamment dans le domaine de l’égalité salariale hommes-femmes aujourd’hui art. 157 TFUE, anciennement art. 119 TCEE. Concernant le droit secondaire, l’effet direct horizontal est refusé pour les directives[6]. En effet, celles-ci ne s’adressant pas aux individus mais aux Etats membres de l’UE, admettre tel effet serait une approche trop extensive et permissive[7]. Néanmoins, un effet dit indirect » est admis selon la jurisprudence[8], en ce sens que les Etats destinataires de la directive sont liés par le principe de l’interprétation conforme. Quand un effet direct ne peut pas être reconnu, il incombe aux juridictions nationales d’interpréter le droit national de manière conforme au droit de l’UE, y compris en modifiant sa jurisprudence. Si une telle interprétation s’avère impossible, c’est la question de la responsabilité de l’Etat membre pour violation du droit de l’Union et de la réparation du dommage subi qui se posera[9]. PRINCIPES ET DROITS DANS LA CHARTE DISTINCTION Les articles 51, paragraphe 1 et 52, paragraphe 5 de la Charte posent la distinction entre les principes » et les droits » au sein de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Ainsi, les droits subjectifs doivent être respectés, tandis que les principes doivent être observés. Les principes peuvent être mis en œuvre par le biais d’actes législatifs ou exécutifs adoptés par l’Union dans le cadre de ses compétences et par les États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union; ils ne donnent toutefois pas lieu à des droits immédiats à une action positive de la part des institutions de l’Union ou des autorités des États membres »[10]. Il découle de cette distinction que les dispositions consacrant des principes ne produisent pas d’effet direct, contrairement aux dispositions consacrant des droits subjectifs[11], sous réserve des conditions de l’effet direct. Il n’est donc pas possible d’invoquer directement un principe pour l’exercice d’un droit subjectif. Comme le souligne la doctrine[12], la distinction entre droits » et principes » influence la justiciabilité de certaines dispositions notamment dans le cadre de l’application horizontale. CHAMP D’APPLICATION ARTICLE 51 DE LA CHARTE L’article 51, paragraphe 1 de la Charte définit le champ d’application de celle-ci Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union ». Il en ressort que le champ d’application est confiné aux cas de mise en œuvre du droit de l’UE et qu’à priori la Charte ne s’applique pas entre individus, autrement dit ne produit pas d’effet direct horizontal. La notion de mise en œuvre du droit de l’Union » de l’article 51 paragraphe 1 de la Charte est sujet de nombreux débats. Certes, à la simple lecture, la Charte n’inclut pas l’individu comme bénéficiaire des droits et principes, mais ne l’exclut pas explicitement non plus. La question de l’effet direct horizontal reste donc ouverte. Ainsi, la Cour a reconnu au fil des années un effet direct à certaines dispositions de la Charte dans les litiges entre particuliers. INVOCABILITÉ DE LA CHARTE EFFET DÉRIVÉ » HORIZONTAL Dans certaines situations, la Charte n’est pas invoquée en tant que telle dans un litige horizontal, mais la Cour s’y réfère pour confirmer son raisonnement quant à l’établissement d’un principe général du droit de l’UE. C’est le cas notamment l’affaire Mangold[13].Dans l’affaire Kücükdeveci[14], la Cour a reconnu, dans ce contexte, l’existence d’un principe de non-discrimination en fonction de l’âge qui doit être considéré comme un principe général du droit de l’Union ». La Cour fait ensuite référence à l’article 21, paragraphe 1 de la Charte qui pose le même principe de non-discrimination, concrétisé par une directive. Ces éléments ne suffisent néanmoins pas pour admettre un effet direct horizontal puisqu’il faut encore vérifier que les normes litigieuses tombent dans le champ d’application du droit de l’UE. Dans les deux affaires citées, la Cour s’est servie d’un principe général du droit de l’Union et, notamment, du principe de l’interdiction des discriminations sur la base de l’âge afin d’obtenir l’application horizontale des directives dans les litiges entre particuliers »[15]. C’est donc la concrétisation de l’effet direct horizontal des directives, en contradiction avec la jurisprudence précédemment établie[16]. Ainsi, l’article 21, paragraphe 1 de la Charte peut produire un effet direct horizontal conjointement avec la directive en matière de protection contre la discrimination fondée sur l’âge. C’est un effet dit dérivé » horizontal de la Charte. Le point faible de ces deux affaires est que la Cour se réfère en premier lieu aux principes généraux du droit de l’UE pour protéger les droits fondamentaux et non à la Charte même, instrument qui codifie justement les principes[17], même si la Charte n’était juridiquement pas encore contraignante[18]. Par la suite, l’affaire Dansk Industri DI[19] reprend le même raisonnement, basé sur les affaires Mangold et Kücükdeveci. En revanche, dans l’affaire Dominguez[20], la Cour s’est montrée réticente à étendre au-delà du principe général de non-discrimination en fonction de l’âge »[21] la jurisprudence établie. Par conséquent, elle s’est contentée du principe de l’interprétation conforme, sans examiner l’éventuelle invocation de l’article 31 de la Charte et considérant une des parties au litige comme autorité publique dans cette affaire[22]. EXCLUSION DE L’EFFET DIRECT HORIZONTAL DE LA CHARTE Dans l’affaire AMS[23], la Cour a refusé d’accorder un effet direct horizontal à l’article 27 de la Charte, que ce soit seul ou en conjonction avec une directive. En effet, la Cour précise il ressort donc clairement du libellé de l’article 27 de la Charte, que, afin que cet article produise pleinement ses effets, il doit être précisé par des dispositions du droit de l’Union ou du droit national ». Cette disposition ne se suffisait pas à elle-même au sens du test de l’effet direct pour conférer aux particuliers un droit subjectif. La concrétisation de la disposition par une directive ne déployait ainsi pas d’effet Mangold[24]. L’article 27 de la Charte contient un principe » au sens de l’article 51, paragraphe 2 de la Charte. Contrairement à l’article 31, paragraphe 2 de la Charte, l’article 27 indique qu’il doit être précisé par des dispositions du droit de l’Union ou du droit national. Ceci justifie l’absence d’effet direct horizontal. Plus généralement, les dispositions de la Charte contenant une condition de concrétisation ultérieure ne sauront déployer un effet direct horizontal. Les dispositions concernées sont entre autres les articles 27, 28, 30, 34 à 36, 9, 14, 10, paragraphe 2, 14 et 16 de la Charte[25]. En effet, elles font toutes référence aux législations et pratiques nationales » et la plupart d’entre elles concrétisent des droits sociaux chapitre intitulé solidarité » dans la Charte. INVOCABILITÉ DE LA CHARTE DANS LES LITIGES ENTRE PARTICULIERS EFFET DIRECT HORIZONTAL Concernant l’article 21, paragraphe 1 de la Charte, la jurisprudence antérieure Mangold, Kücükdeveci, Dansk Industrie avait déjà admis son effet direct horizontal, conjointement une directive. Par la suite, la Cour est allée plus loin en admettant que la disposition de la Charte a un caractère impératif en tant que principe général de droit de l’Union » et par conséquent se suffit à elle-même pour conférer aux particuliers un droit invocable en tant que tel dans un litige qui les oppose dans un domaine couvert par le droit de l’Union »[26]. Dans l’affaire Egenberger[27], il était question d’un litige impliquant le principe de non-discrimination fondée sur la religion article 21 de la Charte. La Cour a considéré que les articles 21 et 47 de la Charte jouissent d’un effet direct horizontal, de par leur autosuffisance et les juridictions nationales doivent, au besoin, laisser inappliquée toute disposition nationale contraire »[28]. Ainsi, si la disposition de la Charte se suffit à elle-même » en ce sens qu’elle est suffisamment claire, précise et inconditionnelle test de l’effet direct, elle pourra être dotée d’un effet direct horizontal. Dans l’affaire Bauer, la Cour a reconnu un effet direct horizontal à l’article 31, paragraphe 2 de la Charte, tout en rappelant que la directive litigieuse ne produit pas d’effet direct horizontal. Néanmoins, un récent arrêt[29] permet de nuancer l’effet direct horizontal de l’article 31, paragraphe 2 de la Charte et de relever la fragmentation de la matière. En effet, l’affaire en question a mis en évidence qu’il y a lieu d’examiner chaque cas individuellement et un effet direct horizontal ne saurait être déduit de façon systématique, dès qu’il est fait mention de cette disposition. VERS UNE ADMISSIBILITÉ GÉNÉRALE DE L’EFFET DIRECT HORIZONTAL DE LA CHARTE ? Il convient maintenant d’examiner si des conditions générales » peuvent être dégagées pour définir la reconnaissance d’un effet direct horizontal pour des dispositions de la Charte. A cet effet, l’affaire Max-Planck[30] apporte des précisions pertinentes et pose le test Max-Planck ». Le test Max-Planck » établit plusieurs conditions pour déployer un effet direct horizontal, la disposition de la Charte doit être premièrement inconditionnelle et deuxièmement impérative. Par inconditionnelle », cela suppose que la disposition ne demande pas à être concrétisée par des dispositions du droit de l’Union ou de droit national », en ce sens, elle est se suffit à elle-même ». La Cour ajoute néanmoins qu’une législation secondaire peut seulement préciser » certaines caractéristiques du droit ancré dans la disposition, comme par exemple la durée exacte du congé annuel »[31]. A ces éléments s’ajoutent les critères traditionnels de clarté et de précision requis pour avoir des effets directs »[32]. La disposition doit donc être claire, précise et inconditionnelle, comme posé dans la jurisprudence de l’effet direct. Quant au caractère impératif, cela sous-entend qu’aucune limitation n’est applicable au droit fondamental et qu’il ne peut être dérogé au droit en question. Bien entendu, il est nécessaire que le litige tombe dans le champ d’application du droit de l’Union. En bref, le test Max-Planck » permet spécifiquement de définir si une disposition de la Charte conférant un droit peut être pourvue d’un effet direct horizontal, sans mise en œuvre ultérieure par le droit national ou le droit de l’Union. Qu’en est-il d’une admissibilité générale » d’un effet direct horizontal de la Charte. Pourquoi envisager un tel effet ? Déjà à l’époque de l’affaire Kücükdeveci, l’avocat général soulignait que si la Charte venait à acquérir un effet juridique contraignant comme ce fut le cas suite au Traité de Lisbonne, le nombre de cas impliquant les droits fondamentaux dans une situation horizontale viendrait à augmenter[33]. Vu la jurisprudence, cette opinion semble refléter la réalité. Concrètement, aucune disposition de la Charte ne devrait être exclue d’office d’un potentiel effet direct horizontal. Néanmoins, parler d’une admissibilité générale » d’un effet direct horizontal de la Charte n’est pas possible. En effet, nombreuses dispositions de la Charte, de par leur nature, ne peuvent produire d’effets dans les litiges entre particuliers. Elles visent les Etats membres et les institutions de l’Union européenne. Catherine BOYARKINE BIBLIOGRAPHIE Doctrine I. Manuels et ouvrages AMALFITANO Chiara, General principles of EU law and the protection of fundamental rights, Cheltenham Edward Elgar Publishing, 2018, 232 p. FRANTZIOU Eleni, The Horizontal Effect of Fundamental Rights in the European Union A Constitutional Analysis, Oxford Oxford University Press, 2019, 231 p. II. Articles de revues CARIAT Nicolas, L’invocation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dans les litiges horizontaux – Etat des lieux après l’arrêt Association de médiation sociale’, Cahiers de droit européen 2014, pp. 305-336. 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CJCE, arrêt Marleasing/Commercial Internacional de Alimentación du 13 novembre 1990, aff. C-106/89, ECLIEUC1990395. CJCE, arrêt Francovich et Bonifaci/Italie du 19 novembre 1991, aff. C-6/90, ECLIEUC1991428. CJCE, arrêt Faccini Dori/Recreb du 14 juillet 1994, aff. C-91/92, ECLIEUC1994292. CJCE, arrêt Mangold du 22 novembre 2005, aff. C-144/04, ECLIEUC2005709. CJUE, arrêt Kücükdeveci du 19 janvier 2010, aff. C-555/07, ECLIEUC201021. CJUE, arrêt Åkerberg Fransson du 26 février 2013, aff. C-617/10, ECLIEUC2013105. CJUE, arrêt Association de médiation sociale du 15 janvier 2014, aff. C-176/12, ECLIEUC20142. CJUE, arrêt DI du 19 avril 2016, aff. C-441/14, ECLIEUC2016278. CJUE, arrêt Egenberger du 17 avril 2018, aff. C-414/16, ECLIEUC2018257. CJUE, arrêt IR du 11 septembre 2018, aff. C-68/17, ECLIEUC2018696. CJUE, arrêt Bauer du 6 novembre 2018, aff. C-569/16, ECLIEUC2018871. CJUE, arrêt Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften du 6 novembre 2018, aff. 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C-91/92, ECLIEUC1994292, pt. 20 ; CJUE, arrêt Kücükdeveci du 19 janvier 2010, aff. C-555/07, ECLIEUC201021, pt. 46. [7] CJCE, arrêt Faccini Dori/Recreb du 14 juillet 1994, aff. C-91/92, ECLIEUC1994292, pt. 24. [8]CJCE, arrêt Marleasing/Commercial Internacional de Alimentación du 13 novembre 1990, aff. C-106/89, ECLIEUC1990395, pt. 8. [9] CJCE, arrêt Francovich et Bonifaci/Italie du 19 novembre 1991, aff. C-6/90, ECLIEUC1991428. [10] Explications relatives à la Charte des droits fondamentaux, art. 52, §5. [11] Amalfitano Chiara, General principles of EU law and the protection of fundamental rights, Cheltenham Edward Elgar Publishing, 2018, p. 105. [12] Frantziou Eleni, The Horizontal Effect of Fundamental Rights in the European Union A Constitutional Analysis, Oxford Oxford University Press, 2019, p. 88. [13] CJCE, arrêt Mangold du 22 novembre 2005, aff. C-144/04, ECLIEUC2005709. [14] CJUE, arrêt Kücükdeveci du 19 janvier 2010, aff. C-555/07, ECLIEUC201021. [15] Deliyanni-Dimitrakou Christina, L’effet horizontal des droits sociaux selon la jurisprudence de la CJUE et la pratique des juridictions nationales, Lex Social, Revista juridica de los Derechos Sociales 2017, pp. 99-122, p. 102. [16] CJCE, arrêt Faccini Dori/Recreb du 14 juillet 1994, aff. C-91/92, ECLIEUC1994292. [17] Frantziou Eleni, op. cit., N 12, p. 91-92. [18] Amalfitano Chiara, op. cit., N 11, p. 106. [19] CJUE, arrêt DI du 19 avril 2016, aff. C-441/14, ECLIEUC2016278, pt. 22 et 27. [20] CJUE, arrêt Dominguez du 24 janvier 2012, aff. C-282/10, ECLIEUC201233. [21] Cariat Nicolas, L’invocation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dans les litiges horizontaux – Etat des lieux après l’arrêt Association de médiation sociale’, Cahiers de droit européen 2014, pp. 305-336, p. 318. . [22] Cariat Nicolas, op. cit., N 21, p. 318; CJUE, arrêt Dominguez du 24 janvier 2012, aff. C-282/10, ECLIEUC201233, pt. 42. [23] CJUE, arrêt Association de médiation sociale du 15 janvier 2014, aff. C-176/12, ECLIEUC20142. [24] Sarmiento Daniel, Sharpening the Teeth of EU Social Fundamental Rights A Comment on Bauer, A blog about EU Law and other cratures, 8 novembre 2018, disponible sur [ consulté le 25 novembre 2019. [25] Rossi Lucia Serena., The relationship between the EU Charter of Fundamental Rights and Directives in horizontal situations, EU Law Analysis, 25 février 2019, disponible sur [ consulté le 10 novembre 2019. [26] CJUE, arrêt Egenberger du 17 avril 2018, aff. C-414/16, ECLIEUC2018257, pt. 76 ; CJUE, arrêt Cresco Investigation du 22 janvier 2019, aff. C-193/17, ECLIEUC201943, pt. 76 ; CJUE, arrêt IR du 11 septembre 2018, aff. C-68/17, ECLIEUC2018696, pt. 69. [27] CJUE, arrêt Egenberger du 17 avril 2018, aff. C-414/16, ECLIEUC2018257. [28] Ibid., pt. 83. [29] CJUE, arrêt TSN du 19 novembre 2019, aff. C-609/17, ECLIEUC2019981. [30] CJUE, arrêt Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften du 6 novembre 2018, aff. C-684/16, ECLIEUC2018874. [31] Ibid. ; CJUE, arrêt Bauer du 6 novembre 2018, aff. C-569/16, ECLIEUC2018871, pt. 85. [32] Rossi Lucia Serena, op. cit., N 25. [33] Conclusions de l’avocat général Yves Bot présentées le 7 juillet 2009 dans l’affaire Seda Kücükdeveci c. Swedex GmbH & Co. KG, aff. C-555/07, ECLIEUC2009429, pt. 90.

article 52 de la charte des droits fondamentaux